Le praticien doit exercer son travail, sans discrimination, dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté de l’usager.
Dans son activité, le massothérapeute doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose.
Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n’est pas préparé, formé ou suffisamment équipé.
Le praticien doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la pratique du Massage-Bien-Être.
Si le praticien estime que l’usager en a besoin, il doit lui suggérer de consulter son médecin traitant.
Le praticien doit respecter le droit à l’intimité et à la pudeur de l’usager, tant lors de sa pratique que lors du déshabillage et habillage.
Le praticien doit également s’ajuster aux besoins pudiques de l’usager et de respecter son droit de garder les vêtements qu’il désire lors de l’intervention.
Le praticien doit prévoir, dans l’aménagement de son local, un cabinet de toilette, respectant les normes en vigueur, bien identifié et en tout temps accessible aux usagers, complété ou non d’un espace douche.
Sans qu’il ne soit légalement tenu au secret professionnel, le praticien doit respecter en tout temps le secret de tout renseignement obtenu dans l’exercice de son travail qui pourrait permettre l’identification de son client et ce afin de protéger la vie privée, l’honneur et la réputation de l’usager.
Lorsque le praticien demande à un usager de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient communiqués, il doit s’assurer que l’usager en connaît les raisons et l’utilisation qui peut en être faite.
Le praticien doit faire preuve d’objectivité et de discernement lorsque des personnes autres que ses usagers lui demandent des informations.
Le praticien doit, dans l’exercice de son art, s’identifier auprès de ses usagers et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses propres services, ainsi que toute publicité trompeuse de nature à induire en erreur.
Il doit constamment afficher dans son lieu de travail, et à la vue de tous, son nom, ses titres reconnus ainsi que le présent code de déontologie.
Le praticien doit exposer à ses usagers, d’une façon complète et objective, la nature, les prix et les modalités des services qui leur seront dispensés.
Le praticien doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical ou paramédical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé.
« Conformément à la loi du 30 Avril 1946, au décret N°60665 du 4 Juillet 1960, à l’article L489 du Code de Santé Publique et au décret N°96-879 du 8 Octobre 1996, il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques de Bien-être »